«…les armoiries reproduites et comportant un soleil ou un hexagone ne sont pas conformes à l’article 3, alinéa 5, 1er tiret de la Constitution togolaise». Par cette décision, la Cour constitutionnelle entend mettre fin au désordre ambiant dans la reproduction des signes distinctifs de la République Togolaise. Dans sa lettre de saisine en date du 28 mai 2008, le Président de la République demandait à la plus haute juridiction en matière constitutionnelle de lui donner «la plus exacte interprétation de l’article 3 de la Constitution relatif aux armoiries ainsi que la description claire des armoiries qui correspondent à cette disposition». Car, constate-t-il, l’utilisation concomitante et indifférente de deux types d’armoiries crée un sérieux doute sur l’authenticité des documents officiels qui les portent.
Ainsi, selon le juge constitutionnel, les précisions suivantes s’imposent, suivant les trois régions de l’écu, support physique du blason. Ecu d’argent de forme ovale en bordure de sinople = Ecu à fond blanc de forme ovale à la bordure verte ; en chef l’emblème national, deux drapeaux adossés = en haut dans le premier tiers supérieur de l’écu, l’emblème national, deux drapeaux placés dos à dos ; devise sur banderole = la devise inscrite sur une petite pièce d’étoffe fixée à une hampe ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise = au milieu, en couleur noire, les initiales de la République Togolaise (RT) ; sur fond d’or = sur un fond de couleur jaune ; échancré = objet dont les bords présentent des dentelures évidées en formes de croissant, les pointes dirigées vers l’extérieur, ces dentelures se répètent de manière régulière sans variation ; en pointe deux lions de gueules adossés = en bas, dans le tiers inférieur, deux lions, de couleur rouge, adossés. Un résultat obtenu à partir de l’héraldique, science qui étudie les armoiries et qui en définit les méthodes d’interprétation technique et la transcription visuelle de leur blasonnement, c’est-à-dire la description théorique dans un langage technique, qui vont au-delà de la simple compréhension littérale des mots, concepts et symboles contenus dans une description juridique.
En rappel, l’article 3 alinéa 5 de la loi fondamentale dispose : «Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées : -Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l’emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en cœur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d’or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.
-Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l’arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions. Les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant». Il s’agit d’une reprise de l’article 1er de la loi n°62-10 du 14 mars 1962 définissant pour la première fois les armoiries de la République, le sceau de l’Etat et les sceaux, timbres et cachets des autorités publiques. Les différentes constitutions, sauf celle du 9 janvier 1980, ont repris les mêmes dispositions.
Désormais, il urge que tous les utilisateurs de ce signe distinctif du Togo s’approprient cette précision de la Cour dans leur quotidien. De quoi mettre un terme aux inquiétudes des différentes chancelleries. Sylvestre D.
Consultations nationales : Les treize questions pour accrocher la Réconciliation Prévues pour s’achever le 15 juillet 2008, les consultations nationales à l’appui du processus Vérité, Justice et Réconciliation connaissent depuis quelques jours leur phase interrogatoire avec l’administration à titre individuel des questions. Aussi est-il demandé à celui qui est approché de se prononcer en son âme et conscience, tout en gardant à l’esprit la construction et la consolidation de la Nation togolaise. Surtout que, pour la conscience collective, la réconciliation ne se décrète point.
Tout en rappelant que l’Accord politique global (APG) a prévu qu’après les élections législatives les Togolais doivent, d’une part, faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique et étudier des modalités d’apaisement pour les victimes et, d’autre part, proposer des mesures pour favoriser le pardon et la réconciliation nationale, la fiche technique du Haut commissariat des droits de l’homme/Togo invite à répondre aux indications suivantes, en choisissant la case voulue.
-Combien de commission faut-il mettre en place pour remplir ces deux missions? Une commission peut remplir valablement toutes ces missions / Deux commissions sont nécessaires pour réaliser ces missions / Sans opinion.
-Quels pouvoirs faut-il donner à la commission? Recevoir toute personne qui aurait quelque chose à dire / Enquêter / Assigner les auteurs d’exaction à comparaître / Auditionner les victimes, les auteurs d’exaction et les témoins / Déterminer la réparation à accorder / Autres (3) prérogatives, à préciser.
-Quelles sont les violations graves de Droits de l’Homme que la commission devrait-elle connaître? Perte de vie ou graves blessures lors d’une émeute / Perte de vie ou graves blessures lors d’une répression policière / Perte de vie ou graves blessures provoquées par une milice politique / Assassinats politiques / Tortures et traitements inhumains et dégradants / Arrestations et détentions arbitraires / Disparitions forcées / Violences sexuelles / Atteintes aux biens privés / Licenciements politiques (perte d’emploi pour des raisons politiques) / Autres (3), à préciser.
-Quelle est la période que les investigations de la commission doivent couvrir? De 1946 (avant l’autonomie) à 2005 / De 1956 (autonomie) à 2005 / De 1958 (dernières élections avant l’indépendance) à 2005 / De 1963 (1er coup d’Etat) à 2005 / De 1967 (2è coup d’Etat) à 2005 / De 1990 (5 octobre) à 2005 / 2005 (dernière élection présidentielle) / Autre, à préciser / Sans opinion.
-Dans quelles catégories faut-il choisir les membres de la commission? Religieux / Hommes politiques / Personnes issues de la société civile / Paysans ou autres ruraux / Universitaires ou éducateurs / Chefs traditionnels ou notables / Juges / Avocats / Forces de sécurité / Personnes issues des préfectures / Jeunes / Femmes / Personnes âgées / Autres (3), à préciser.
-Dans quelle catégorie faut-il choisir le Président de la commission? Religieux / Hommes politiques / Personnes issues de la société civile / Paysans ou autres ruraux / Universitaires ou éducateurs / Chefs traditionnels ou notables / Juges / Avocats / Forces de sécurité / Personnes issues des préfectures / Jeunes / Femmes / Personnes âgées / Autre, à préciser / Sans opinion.
-Quels sont les profils souhaitables pour un membre de la commission? Une personne : qui défend les intérêts de son ethnie ou région / Intègre et incorruptible / Conciliante et tolérante / Connue comme ayant une grande capacité d’écoute et une ouverture d’esprit / Connue pour sa maîtrise de soi / Connue pour son sens de la justice / Qui défend les opprimés et les sans voix (les minorités) / Sensible aux difficultés des autres / Qui est au-dessus de la mêlée (qui n’a pas d’engagement partisan connu) / Autre, à préciser.
-La commission doit-elle être : Exclusivement composée de nationaux (seulement des Togolais) / Mixte (c’est-à-dire des Togolais et des personnalités d’institutions internationales) / Sans opinion.
-Qui doit diriger la commission? Homme / Femme / Sans opinion.
-Quels sont les indicateurs significatifs pouvant illustrer la justice que doit rendre la commission? Une justice qui permet que : l’auteur d’une exaction reconnaît la faute commise / L’auteur d’une exaction demande pardon à la victime / L’auteur d’une exaction est sanctionnée / Il y ait réparation des torts ou préjudices causés à la victime / La victime soit vengée (pratiquer le principe de œil pour œil) / L’auteur d’une exaction confesse publiquement la faute commise / Autre, à préciser.
-Quelles sont les formes de réparations qu’il faut accorder aux victimes ou leurs ayants droit pour remédier à leurs blessures physiques ou morales? Il faut : honorer solennellement et annuellement la mémoire des victimes / Attribuer des noms de victimes à des lieux publics / Eriger des monuments commémoratifs qui dévoilent et expliquent la vérité sur le passé / Exiger la repentance des auteurs des exactions / Initier des actions sociales en faveur des victimes ou leurs ayants droit / Autres (3), à préciser.
-Pensez-vous que la réconciliation est possible entre les Togolais? Oui / Non / Sans opinion.
-Si la réconciliation est possible entre Togolais, quelles sont les mesures qu’il faut prendre pour la concrétiser? Rétablir et consolider la confiance entre Togolais / Faciliter la réinsertion des rapatriés / Réintégrer les personnes ayant perdu leur emploi pour cause politique / Rétablir dans leurs droits les personnes ayant perdu leur emploi ou leurs biens pour cause politique / Initier des projets de développement socioéconomique dans les localités affectées par des troubles sociopolitiques / Créer des conditions nouvelles pour vivre ensemble / Promouvoir la construction de la nation / Supprimer la mention «ethnie» sur les fiches de renseignement et autres formulaires administratifs / Lutter contre le régionalisme / Autres (3), à préciser. Sylvestre D.
Protection de l’environnement : Les pénalités d’une atteinte au patrimoine forestier national Les trois interdits du nouveau code forestier (L’Union n°131 du 20 juin 2007) emportent des sanctions pénales à l’issue d’une procédure bien définie. En application du principe sacro-saint de la responsabilité civile, l’article 98 proclame que tout dommage causé aux ressources forestières oblige son auteur à le réparer, après constatation dans un procès-verbal par des agents assermentés dotés d’un statut spécial, des agents habilités de l’Administration des ressources forestières et des officiers de police judiciaire. Ce que peut contester le prévenu dans les huit jours précédant l’audience indiquée par la citation. Celui contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à s’inscrire en faux contre le procès-verbal, cause de la poursuite, pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience.
A terme, les moyens et objets ayant servi à la commission de l’infraction sont saisis ainsi que les produits délictueux. Si les circonstances le permettent, les produits forestiers et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au poste forestier le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au poste forestier ou lorsqu’il n’y a pas de poste forestier dans la localité, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire. Les produits ou les moyens d’exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l’agent verbalisateur. Si les produits et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire ont disparu ou ont été endommagés par leurs actions ou par leurs fautes, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les actions devant les juridictions pénales compétentes sont exercées directement par le responsable de l’Administration des ressources forestières ou son représentant dûment désigné. Il a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer des conclusions. Il intervient avant le ministère public. Il siège à la suite du procureur et de ses substituts. Les voies de recours du code de procédure pénale sont aussi applicables. Aux termes de l’article 109, l’action publique en matière d’infraction au nouveau code forestier se prescrit en dix ans en matière de crime, cinq ans en matière de délit et un an en matière de contravention.
A titre d’exemples, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines tout titulaire d’un permis de coupe qui a exploité au-delà de la quantité de produits autorisée. Il en est de même de tout acheteur de coupe ou tout détenteur d’un contrat de gestion forestière, convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis ou contrat, des produits autres que ceux définis par le cahier des charges. Le titulaire d’un permis de coupe ou tout acheteur d’une coupe ou son représentant qui se livre à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui favorise lesdites manœuvres, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et, solidairement avec les auteurs principaux du délit, d’une amende de vingt-cinq mille à deux cent cinquante mille francs CFA ou de l’une de ces peines, sans préjudice des confiscations ou restitutions et des dommages et intérêts.
Toute personne physique ou morale qui se livre dans un but lucratif aux opérations d’abattage, de sciage et d’entreposage de bois sans payer les taxes y afférentes prévues par le nouveau code sera punie d’une amende correspondant à trois fois le droit normalement dû. Cette amende est majorée de 200 % en cas de récidive. Plus est, l’extraction ou l’enlèvement non autorisés de pierres, sable, tourbe, terre, gazon, graviers, feuilles, écorces, racines, lianes, fleurs ou de tout produit dans les zones de protection seront punis d’une amende de cinq mille à cinq cent mille francs CFA. En cas de récidive, il sera prononcé une peine complémentaire de quinze jours à un mois.
L’infraction à la réglementation des feux de brousse et des incendies de forêt sera punie d’une amende de vingt-cinq mille à deux millions cinq cent mille francs CFA et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts. La peine d’emprisonnement est obligatoire lorsque le feu a détruit les plantations artificielles ou une superficie boisée d’au moins 50 ha.
Selon l’article 124, quiconque par imprudence, négligence, inattention, inobservation des règlements, cause un incendie dans les domaines forestiers et fauniques, sera puni d’une amende de vingt mille à cinq cent mille francs CFA et d’un emprisonnement d’un à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas d’incendie volontaire, la peine est de cinq à dix ans de réclusion, s’il en résulte des pertes en vie humaine. Aussi les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont-ils civilement responsables des réparations prononcées contre les enfants mineurs et les préposés, auteurs de cet incendie.
Le titulaire d’un permis de coupe ou d’un contrat de gestion forestière ou l’acheteur de coupe répond, lui, des préjudices causés par les personnes relevant de son autorité. Mieux, celui qui fait paître ou parquer les animaux dont il a la garde ou les laisse divaguer dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours ou mises en défens et dont les limites sont clairement matérialisées sera puni d’une amende de vingt mille à deux millions de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la remise en état des lieux.
D’autres situations n’échappent pas à la force de la loi : l’abattage, l’ébranchage ou l’émondage sans autorisation d’essences protégées, même pour nourrir le bétail ; la circulation, la vente, l’importation, l’exportation ou le transit des animaux sauvages, vivants, des trophées sans autorisation ; la falsification, la tentative de falsification, la cession des plans d’aménagement, des permis de coupe ou de défrichement, des permis de chasse, des contrats de gestion ou tous documents relatifs à l’exploitation et à la gestion forestière, … Dans tous les cas, le code pénal ou les autres législations spécifiques en vigueur ne sont nullement mises en veilleuse par le nouveau code forestier. Sylvestre D |