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Sommet sur le Sida : Faure annoncé à New York pour un plaidoyer

L'Union #128 du 30 mai 2008

Malgré sa détermination par rapport à la Déclaration d’engagement sur le VIH/ Sida, le Togo peine, se démène en vue d’atteindre les objectifs fixés pour 2015. Les raisons : la situation de crise financière. Et surtout la suspension il y a quatre ans des aides du Fonds mondial. Faure va à New York pou combler le retard.

.Les 10 et 11 juin 2008, le Togo, pour la première fois, sera représenté personnellement par le chef de l’Etat à l’Assemblée générale des Nations unies sur le VIH/Sida à New York, aux Etats-unis. A l’occasion, les 189 Etats membres ayant adopté la Déclaration d’engagement sur le VIH de Juin 2001 devront en présenter leur rapport de suivi – le troisième du genre après 2003 et 2005 – des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements convenus à travers une série d’indicateurs de base. Le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH, à l’instar des autres pays, est régulièrement fait au Togo. Et le pays a toujours présenté ses rapports, dits rapports sur les indicateurs UNGASS, mais par le ministre de la Santé. Plusieurs raisons expliquent le fait qu’en 2008, Faure Gnassingbé se décide à aller défendre la situation du Togo à New York. En tête de liste, le manque de financement de la lutte, pendant que la lutte contre la pandémie du Sida fait tabac ailleurs. L’anecdote fait dire que la difficulté des Burkinabé n’est plus comment éradiquer le sida, mais comment absorber les financements.

Des raisons d’y aller…
Les autorités togolaises, avec Faure en tête, se sont imposées de ramener au pays les partenaires traditionnels. Depuis 4 ans, le Fonds mondial, le principal pourvoyeur de fonds pour la lutte en la matière, a suspendu avec notre pays pour des «anomalies» dans la gestion de ses milliards de Cfa. Résultats : ce retrait momentané s’en ressent sur les efforts nationaux. Les stocks d’antirétroviraux (ARV) sont parfois épuisés, jetant dans la rue les personnes vivant avec le VIH/Sida (PVVIH). Après 20 ans de lutte contre le sida, et 7 ans de mise en œuvre de la Déclaration d’engagement, le Togo se situe entre 30 et 35% de couverture médicale.

Quelque 15.381 personnes vivant avec le VIH, dont 10.445 femmes et 4.910 hommes sont suivies dans 70 structures de prise en charge médicale reparties dans 26 districts. Au 31 décembre 2007, 7.980 personnes vivant avec le VIH (PVVIH) (7.421 adultes et 559 enfants) sont mises sous traitement antirétroviraux, soit 34% des adultes et enfants atteints d’infection à VIH à un stade avancé, et au 31 mars 2008, ce nombre est porté à 9.538. Parmi elles, 4.038 sont prises en charge par le gouvernement, 2.300 par le Fonds mondial et 3.000 sur fonds propres. Au même moment, 4.000 PVVIH sont en attente de traitement par les ARV D’une manière générale, la prévalence du VIH, après un pic atteint en 2001, montre une baisse tendancielle à partir de 2003. Elle est passée de 6% à 3,2%. Depuis lors, cette prévalence est maintenue stable à 3,2% jusqu’en 2007. La prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 15 à 49 ans connaît une stabilité relative passant de 4,7% en 2003 à 4,6% en 2004 et à 4,2% en 2006. Par contre, chez les femmes de 15 à 24 ans, la prévalence connaît une baisse tendancielle. Elle est passée de 4,8% en 2003 à 4,2% en 2004 et à 3,4% en 2006.

Chez les professionnels du sexe féminin et leurs partenaires masculins, le taux de séroprévalence est des plus forts. Il est respectivement de 29,7% et de 5,5% en 2005. Il était en baisse à Lomé entre 2003 et 2005, passant de 53,9% à 44,5% chez les professionnelles et de 13,3% à 7,7% chez leurs partenaires masculins.

…et de plaider Voici autant d’arguments à faire valoir à New York par Faure Gnassingbé, sur la base du rapport de suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH validé mardi à Lomé. Histoire de faire comprendre aux bailleurs de fonds, dont le Fonds mondial, qu’au rythme actuel de la lutte, il n’est pas évident que le cours de l’épidémie du VIH/Sida soit stoppé et renversé à l’horizon 2015. Comme le voudraient les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Jean Afolabi

Sécurité sociale au Togo : Les nouvelles conditions d’accès à la pension

Saisi par le gouvernement, le parlement togolais a procédé le 27 mai 2008 à la modification des articles 26, 27, 28 et 30 de l’ordonnance n°39/73 du 12 novembre 1973 instituant code de sécurité sociale, modifiée elle-même par la loi n°2001/012 du 29 novembre 2001. Le projet de loi vise à coller les anciennes dispositions au relèvement de l’âge d’admission à la retraite pour un fonctionnement adéquat et efficace dans la gestion de la sécurité sociale. Sur le fond, le nouveau texte traite du relèvement de l’âge d’admissibilité à la pension et de la durée d’assurance et fixe le statut de l’assuré ayant droit à la pension d’invalidité. En clair, il reconnaît le droit à une pension d’invalidité aux assurés devenus invalides en cours d’activité, s’ils remplissent les conditions requises, et prend en compte le cas des assurés devenus invalides sans avoir accompli les 120 mois d’assurance. Plus est, les modifications fixent les règles permettant aux ayants droit de bénéficier d’une allocation de survivant en cas de décès au cas où l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de 180 mois d’assurance.

Ainsi, l’article 26 nouveau prévoit que, sous réserve des dispositions prévues par des régimes particuliers, l’assuré qui atteint l’âge de 60 ans a droit à une pension de vieillesse, à condition d’avoir accompli au moins 180 mois d’assurance –en lieu et place de 120 mois– et de cesser toute activité salariée. Toutefois, l’assuré ayant 55 ans accomplis, atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les deux conditions, peut demander une pension anticipée. Le ministre du Travail, après avis du conseil d’administration, fixera les modalités de la constatation et du contrôle de l’usure prématurée. La pension de vieillesse et la pension anticipée prennent effet le 1er jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été remplies, à la condition que la demande de pension ait été adressée à la Caisse dans le délai de douze mois qui suit ladite date. Si la demande de pension est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet le 1er jour du mois civil suivant la date de réception de la demande. Avec une atténuation : le conseil d’administration peut, sur recommandation du Directeur général de la Caisse, décider que les arrérages (intérêts versés au titulaire d’une pension) soient versés pour la période précédant le mois à compter duquel la pension prend effet, mais dans la limite de douze mois.

Pour sa part, l’assuré qui accomplit au moins 12 mois d’assurance et qui, ayant atteint l’âge de 60 ans, cesse toute activité salariée alors qu’il ne remplit pas la condition de 180 mois d’assurance requise pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme d’un versement unique.

Selon l’article 27, l’assuré qui devient invalide avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans a droit à une pension d’invalidité s’il a accompli à la Caisse au moins 60 mois d’assurance dont 6 mois au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité. L’article 28, lui, dispose que pour le calcul du montant de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de 60 ans et l’âge effectif de l’invalide à la date où la pension d’invalidité prend effet, sont assimilées à des périodes d’assurance à raison de 6 mois par année.

Aux termes de l’article 30 nouveau, si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de 180 mois d’assurance à la date de son décès, la veuve ou le veuf invalide ou, à défaut, les orphelins bénéficient d’une allocation de survivant versée en une seule fois. Le montant de cette allocation est égal à autant de mensualités de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de 180 mois d’assurance qu’il avait accompli de périodes de 6 mois d’assurance à la date de son décès. Le bénéfice des allocations familiales est maintenu en faveur des enfants survivants.

S’agissant de la question de paiement et de liquidation des pensions à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut distinguer les allocations familiales des pensions. Pour les pensions, la condition impose que le travailleur soit assuré à la Caisse ; dès que la Caisse a cette preuve, même si l’employeur n’a pas versé sa part, la Caisse paie la pension et récupère les fonds libérés auprès de l’employeur ou de l’entreprise concernée. Par contre, pour les allocations familiales, la Caisse par suite de beaucoup de laisser-aller a subordonné effectivement leur paiement au versement de la quotte part des patrons et de l’Etat puisqu’il est aussi concerné (agents permanents). Sans celle-ci, la Caisse ne put rien pour l’employeur. Aujourd’hui, l’Etat aussi doit à la Caisse. Il y a un processus en cours dans le cadre du paiement de la dette intérieure pour que cela soit résorbé, précise-t-on.

Pas de pension pour une retraite volontaire anticipée
L’information est portée à la connaissance des députés par le commissaire du gouvernement dans le cadre de la modification partielle du code de sécurité sociale. A la question de savoir ce que prévoit le gouvernement pour les travailleurs qui désireraient prendre une retraite anticipée, le ministre Octave Nicoué Broohm répond : «le départ volontaire reste une possibilité, mais dans un système de répartition, un régime de solidarité qu’est le nôtre, il est soumis à des restrictions sérieuses. Il ne faut pas oublier que ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. Une liberté totale dans ce domaine ferait voler en éclat tout le système. C’est pourquoi le départ volontaire n’est institué qu’après une série d’études actuarielles débouchant sur des propositions d’abattement substantiel. Au regard de la législation actuelle, l’assuré, qui cesse volontairement toute activité en dehors des cas d’invalidité et d’usure prématurée, doit attendre l’âge d’admission à la retraite avant de jouir de sa pension». Voilà qui fait comprendre qu’un fonctionnaire visiblement fatigué doit continuer par honorer ses engagements. Encore que sa condition physique ne procure plutôt un manque à gagner dans le rendement attendu. Les seuls cas prévus et soutenus par la loi sont ceux des agents atteints d’une usure prématurée et des travailleurs invalides.
Sylvestre D

 
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